Chapitre IV

De l’interprétation des lois.

Quatrième conséquence. Les juges criminels ont donc d’autant moins le droit d’interpréter les lois pénales qu’ils ne sont point eux-mêmes législateurs. Les lois ne sont point une tradition domestique ou un testament destiné à être ponctuellement exécuté et déposé par nos ancêtres entre les mains des magistrats. Ils les tiennent de la société subsistante ou du souverain qui la représente comme légitime dépositaire du résultat actuel de toutes les volontés réunies. En effet, sur quoi est fondée l’autorité réelle et physique des lois ? Sur l’obligation de tenir d’anciennes conventions. Elles sont nulles et ne peuvent lier des hommes qui n’existaient pas. Elles sont injustes, puisqu’elles les réduisent de l’état de société intelligente à celui d’un vil troupeau privé de volonté. La base de cette autorité est donc le serment tacitement fait au souverain par tous les citoyens vivants et la nécessité de réprimer et de conduire à un même but les intérêts particuliers, toujours prêts à nuire au bien général par leur fermentation intestine. Quel sera, d’après cela, le légitime interprète des lois ? Le juge, uniquement destiné à examiner si tel homme les a violées ou non ; ou le souverain, dépositaire des volontés actuelles de toute la société ? Dans toute affaire criminelle, le juge doit partir d’après un syllogisme parfait, dont la majeure est la loi générale, la mineure l’action conforme ou non à cette loi, et la conséquence l’élargissement ou la punition de l’accusé. Un raisonnement de plus, soit que le juge le fasse de son gré ou qu’il y soit forcé, ouvre la porte à l’incertitude et à l’obscurité.

Rien de plus dangereux que cet axiome reçu Il faut consulter l’esprit de la loi. C’est ouvrir un passage au torrent de l’opinion, principe que je regarde comme une vérité démontrée, quoiqu’il semble un paradoxe à la plupart des hommes, plus sensibles aux petits désordres du moment que frappés des suites éloignées, mais funestes, d’un faux principe établi chez une nation. Toutes nos connaissances, toutes nos idées se tiennent ; plus elles sont compliquées, plus elles ont de rapports et de résultats. Chaque homme a sa manière de voir ; il en a même une différente selon les circonstances. L’esprit des lois serait donc le résultat de la bonne ou de la mauvaise logique d’un juge ; il tiendrait donc à une digestion facile ou pénible ; il dépendrait de la faiblesse de l’accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations avec l’offensé, enfin de toutes les petites causes qui changent l’apparence des objets dans l’esprit inconstant de l’homme. Nous verrions le sort d’un citoyen changer de face comme de tribunaux, la vie des malheureux dépendre des faux raisonnements et de la fermentation actuelle des humeurs d’un juge disposé dans le moment à prendre le résultat vague des notions confuses qui flottent dans son esprit pour l’interprétation légitime de la loi. Le même tribunal ne punirait pas également les mêmes crimes dans différents temps, parce qu’il se livrerait à l’instabilité trompeuse des interprétations plutôt que d’écouter la voix toujours constante des lois.

FIN DE L’EXTRAIT

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